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Décision

ATAS/1061/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 octobre 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

56.

et 60 LPGA);

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A/2443/2014 - 3/4 Qu’en l’espèce, au vu des pièces produites et des nouveaux éléments avancés, l’intimé a consenti à ne tenir compte que du montant de la pension alimentaire effectivement perçu par la recourante à compter du 1er juin 2014, le calcul devant être repris en tenant compte également de son entrée en EMS; Que la recourante s’est déclarée d’accord avec ce qui précède; Qu’il convient par conséquent d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations à compter du 1er juin 2014; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA);

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A/2443/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2443/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations à compter du 1er juin 2014.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --