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Décision

ATAS/1062/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 novembre 2017Français3 min

Source ge.ch

Considérants

27.

mars 2017, et qu'en conséquence, elle considère que la demande introduite le

14.

mars 2017 devient ainsi caduque; Que selon l'extrait du registre du commerce de la société défenderesse consulté le

16 novembre 2017, la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2017. Attendu en droit Que dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss (Titre IV A); Qu'en vertu de l'art. 89 a LPA les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre; Que selon l'art. 78 LPA l'instruction du recours (respectivement de la demande) est suspendue par la faillite d'une partie; Que dans son courrier du 10 novembre 2017 la demanderesse considère qu'au vu du prononcé de la faillite de la défenderesse, la demande est devenue caduque, ce qu'il faut donc comprendre comme un retrait de cette demande; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

16 novembre 2017, la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2017. Attendu en droit Que dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss (Titre IV A); Qu'en vertu de l'art. 89 a LPA les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre; Que selon l'art. 78 LPA l'instruction du recours (respectivement de la demande) est suspendue par la faillite d'une partie; Que dans son courrier du 10 novembre 2017 la demanderesse considère qu'au vu du prononcé de la faillite de la défenderesse, la demande est devenue caduque, ce qu'il faut donc comprendre comme un retrait de cette demande; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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