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Décision

ATAS/1063/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 novembre 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

23.

octobre 2008, au terme duquel la jonction des causes A/2495/2006, A/2519/2006 et A/2521/2006 a également été prononcée, jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2496/2006; Qu'en date du 7 juillet 2010, l'instance a été reprise et les parties interrogées sur le sort de la procédure pénale en cours; Que par courrier du 9 août 2010, le conseil de Monsieur N___________ a informé le Tribunal que la procédure pénale dirigée contre les deux autres associés était toujours en cours; Qu'en date du 13 octobre 2011, l'instance a été reprise et les parties interrogées sur le sort de la procédure pénale en cours; Qu'en date du 21 octobre 2011, le conseil de Monsieur MA____________ a informé la Cour de céans qu'aucune décision n'était intervenue à ce jour dans la procédure pénale.

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A/2495/2006 - 3/4 CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales; Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/4295/2006 en matière d'allocations familiales dépend de l'issue de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS, tant au point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pourcent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF); Que le sort de la procédure A/2496/2006 est quant à lui suspendu à l'issue de la procédure pénale toujours en cours; Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.

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A/2495/2006 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2495/2006 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure A/2496/2006.

2. Réserve la suite de la procédure. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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