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Décision

ATAS/1066/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 octobre 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; 831.20), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'en l’espèce, la recourante est domiciliée au Portugal, raison pour laquelle c’est l'OAIE qui s’est prononcé sur son cas (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI]; cf. également art. 43 RAI); Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF); Que c'est donc à ce dernier et non à la Cour de céans de statuer sur le recours interjeté contre la décision de l’OAIE; Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

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A/2822/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2822/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétente en raison du lieu.

2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --