ATAS/1067/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
6 décembre 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2558/2022 ATAS/1067/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2022 9ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSAT...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2558/2022 ATAS/1067/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 décembre 2022 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant: Eleanor McGREGOR, Présidente
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ATTENDU EN FAIT Vu la décision de restitution du 11 juillet 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS); Vu le recours du 15 août 2022 formé par Monsieur A______ par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée; Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 septembre 2022 s’en remettant intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination du
Considérants
13.
septembre 2022 établie par l’OCAS; Vu le courrier de l’OCAS du 13 septembre 2022 indiquant que, compte tenu des explications obtenues, il annulait la facture et déclarait n’avoir plus de prétentions à faire valoir à l’encontre de l’intéressé et que, partant, la cause devait être rayée du rôle; Vu les courriers de la chambre de céans du 15 septembre et 17 novembre 2022 adressés à M. A______ lui demandant de se déterminer sur l’annulation de la demande de restitution précitée; Vu le courrier de M. A______ confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle;
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). ****** A/2558/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). ****** A/2558/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 13 septembre 2022.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2558/2022