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Décision

ATAS/1068/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 décembre 2016Français11 min

Source ge.ch

Considérants

14.

août 2014 ne faisait pas état d'une modification de son état de santé, au maintien des trois quarts de rente d'invalidité et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire par un spécialiste en réadaptation au sens des conclusions du rapport d'examen du 14 août 2014; Que le 3 décembre 2015, l'intimé a conclu au refus du rétablissement de l'effet suspensif; Que par arrêt incident du 14 décembre 2015, la chambre de céans a déclaré le recours recevable et a rejeté la requête tendant au versement provisoire d'une rente d'invalidité jusqu'à droit jugé sur le présent recours (ATAS/957/2015); Que par écriture du 14 décembre 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions; Que le 17 février 2016, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé; Que le 18 février 2016, la recourante a notamment fait valoir une aggravation de son état de santé et a sollicité l'audition de sa psychiatre traitante; Que le 14 mars 2016, la chambre de céans a entendu les parties; Que lors de son audition, la recourante a renoncé au transport sur place à son domicile; Qu'à l'issue de l'audience, la recourante a versé à la procédure un rapport de sa psychiatre traitante et l'intimé un rapport du SMR; Qu'à la demande de la chambre de céans, le service de réadaptation de l'intimé a, par avis du 5 avril 2016, indiqué qu'après analyse de la situation, il estimait qu'il n'était pas possible de déterminer quelles étaient les activités adaptées de manière purement théorique au vu des limitations qui étaient importantes et de l'interruption de travail reconnue dans l'activité habituelle;

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A/3061/2015 - 4/6 Que par écriture du 29 avril 2016, la recourante a requis, à titre de mesures provisionnelles, la reprise du versement de la rente d'invalidité jusqu'à droit jugé sur le fond; Que la recourante a notamment expliqué que dans le cadre de son recours, elle s'appuyait sur l'inexistence d'une activité adaptée à son état de santé psychique et physique pour conclure au maintien d'une rente d'invalidité; que ce faisant, elle ne critiquait ni la substance du rapport d'examen du SMR du 14 août 2014, ni ses conclusions; qu'elle critiquait toutefois l'interprétation qu'en avait fait l'intimé en l’absence du moindre rapport établi par un spécialiste en réadaptation; Que la recourante a ajouté qu’au vu de la teneur de l'avis du service de réadaptation du

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avril 2016, il n’existait pas de réelle perspective de réadaptation en l'espèce; que par conséquent, sa capacité de travail était nulle depuis le 22 octobre 2011, de sorte qu'à ce stade de la procédure, ses chances de succès l'emportaient sur l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de la décision querellée; Que par pli du 2 mai 2016, l'intimé a indiqué que son service de réadaptation confirmait la nécessité de mettre en place un COPAI afin de déterminer le type d'activités que la recourante pouvait encore exercer au vu de ses limitations fonctionnelles; que par conséquent, l'intimé modifiait ses conclusions dans le sens d'un renvoi du dossier pour la mise en place d'un COPAI; Que le 6 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles; Que par écriture du 6 octobre 2016, la recourante a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'un COPAI pour autant que ce dernier tienne compte de ses limitations physiques et psychiques; et elle persistait à solliciter, à titre de mesures provisionnelles, la reprise du versement de sa rente jusqu'à droit connu sur le fond; Que le 10 novembre 2016, la recourante a transmis un certificat faisant état de son hospitalisation à la clinique de Belle-Idée du 1er au 7 novembre 2016; Que le 28 novembre 2016, la recourante a transmis un certificat d'incapacité de travail à 100% du 8 novembre au 4 décembre 2016; Que sur ce, la cause a été gardée à juger; ATTENDU EN DROIT que les questions de la compétence et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées par arrêt incident du 14 décembre 2015 (ATAS/957/2015); Qu'en l'occurrence, la recourante requiert, pour la seconde fois, des mesures provisionnelles tendant à la reprise du versement de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2014 jusqu'à droit jugé au fond; Que la chambre de céans a déjà statué sur cette requête - qu'elle a rejetée - par arrêt incident du 14 décembre 2015 (ATAS/957/2015);

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A/3061/2015 - 5/6 Que contrairement à ce qu'avance la recourante, l'avis du 5 avril 2016 du service de réadaptation de l'intimé ne conclut en aucun cas à l'inexistence d'activités adaptées aux limitations fonctionnelles de la recourante; Que par conséquent, à ce stade de la procédure, les chances de succès de la recourante ne l'emportent pas sur l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de la décision querellée; Que pour le surplus, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée pour les motifs indiqués dans l'arrêt incident du 14 décembre 2015; Que par ailleurs, il convient de constater qu'au vu de son écriture du 29 avril 2016, la recourante ne conteste plus les conclusions auxquelles sont parvenus les examinateurs du SMR; Qu'il convient également de constater que les parties sont d'accord pour que la cause soit renvoyée à l'intimé pour mise en œuvre d'un stage d’observation professionnelle (COPAI) afin de déterminer les activités adaptées que la recourante peut encore exercer; Que cette mesure devra à l’évidence prendre en compte l'ensemble des atteintes physiques et psychiques diagnostiquées par les examinateurs du SMR; Que cela fait, l’intimé devra procéder à un nouveau calcul du degré d’invalidité présenté par la recourante à compter du 1er mai 2014; Qu'il convient ainsi d'annuler la décision de l'intimé du 13 août 2015 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sous la forme d’un stage d’observation professionnelle (COPAI), puis nouvelle décision; Que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'750.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

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A/3061/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant sur incident

A/3061/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant sur incident

1. Rejette la requête de la recourante tendant à la reprise du versement de la rente d'invalidité à compter du 1er août 2014 jusqu'à droit jugé au fond. Statuant sur accord des parties

2. Annule la décision de l'intimé du 13 août 2015.

3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Statuant contradictoirement

4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'750.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de justice de CHF 200.- à charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --