ATAS/1069/2011
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
3 novembre 2011Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2989/2011 ATAS/1069/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2011 3ème Chambre En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 Genève 13 intimé -- 1 of 3 -A/2989/2011 - 2/3 Vu la décision du 29 août 2011 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après: OAI) de continuer à verser à Madame L__________ un trois-quarts de rente; Vu le recours interjeté le 30 septembre 2011, par l'assurée auprès de la Cour de céans; Vu la décision rendue par l’intimé en date du 25 octobre 2011 annulant sa décision du
Considérants
29.
août 2011 et rouvrant l'instruction; Considérant que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. *** -- 2 of 3 -A/2989/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1.
Prend acte de la décision du 25 octobre 2011 de l’OAI d'annuler sa décision du
9.
août 2011 et de reprendre l’instruction du dossier.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
La renvoie à l’OAI.
5.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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