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Décision

ATAS/107/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 février 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20.

mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition; Que l'acte déposé par l'assurée le 7 janvier 2010 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable; qu'en effet, l'assureur-accident n'a en l'état notifié aucune décision formelle; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à l'assureur-accident comme objet de sa compétence;

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A/65/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/65/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le courrier de l'assurée à l'assureur-accident comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --