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Décision

ATAS/1070/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 août 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juin 2012; Que le recours du 25 juin suivant est par conséquent tardif; Qu''une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, même si le recourant a été hospitalisé entre le 15 mai et le 6 juin 2012, comme il l’allègue, il avait toujours le temps de recourir dans le délai légal contre la décision litigieuse, ce délai n'ayant expiré que le 18 juin; Que, les conditions pour une restitution du délai ne sont dès lors pas remplies, de sorte qu’elle doit être refusée; Qu’il convient donc de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

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- 4/4A/1929/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

- 4/4A/1929/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --