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Décision

ATAS/1071/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 octobre 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

52.

de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS) en tant qu'organe de fait de la société; Que par arrêt du 24 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal de céans; Que par courrier du 15 septembre 2010, le Tribunal de céans a repris l'instance dans la cause A/772/2009; Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 38A LAF); Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS; Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer; Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie; Qu’il y a lieu de rappeler que par arrêt du 17 novembre 2009, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 août 2010, le recourant a été tenu pour responsable du dommage subi par la caisse AVS; Qu’il convient dès lors de juger de même s’agissant du dommage subi par le SCAF durant la même période; Que le recours doit dès lors être rejeté;

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A/772/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/772/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --