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Décision

ATAS/1072/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 octobre 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient cependant de rappeler au préalable que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; qu'en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des -- 2 of 4 -A/2808/2010 - 3/4 mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no 10.5.2 p. 719); que dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3); Qu'en l'espèce, l'intéressée a expressément mentionné, dans son acte du 19 août 2010, qu'elle n'entendait pas porter l'affaire devant le Tribunal, mais que faute de moyens, elle demandait "la remise gracieuse de ma dette"; que force est ainsi de constater, avec l'intimée, que la décision de restitution du 2 février 2010 est entrée en force; Que la jurisprudence relative à la révocation des décisions s’applique dans tous les domaines des assurances sociales, y compris celui de l’assurance-chômage (ATF 108 V 168; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 440 ss.); qu'aussi la restitution des prestations sociales versées à tort est-elle exigée, sauf dans les cas où les conditions de la remise sont réalisées, soit la bonne foi et la situation financière difficile (art. 25 LPGA; art. 95 LACI; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, N° 2.4.3.7); qu'il y a à cet égard lieu de constater que l'intéressée a d’ores et déjà sollicité la remise de l’obligation de rembourser la somme de 5'391 fr. 70; Que la Caisse ne s'est cependant pas encore déterminée sur la question de la remise; Qu'il se justifie dès lors de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur les deux conditions de la remise;

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A/2808/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2808/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Transmet la cause à la Caisse comme objet de sa compétence.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --