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Décision

ATAS/1073/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 novembre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

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septembre 2020 également; Vu la lettre du 17 septembre 2020 de la chambre de céans, indiquant à la recourante qu’à la lecture de ladite réponse, il semblait prima facie qu’elle avait obtenu entièrement gain de cause et que son recours était dès lors sans objet, de sorte qu’un délai au

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octobre 2020 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet, avec la précision que sans nouvelles de sa part, la cause pourrait être déclarée sans objet et rayée du rôle; Vu l’absence de réaction de la part de l’assurée; Vu les pièces figurant au dossier; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu’en l’espèce, l’intimée a, dans sa réponse (préavis), annulé la décision sur opposition querellée et octroyé des indemnités de chômage à l’intéressée dès le 6 mars 2020, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions de celle-ci et rendant son recours sans objet, la cause devant dès lors être rayée du rôle;

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A/2403/2020 - 3/4 Que pour ce qui est de la question d’éventuels dépens (art. 61 let. g LPGA), la recourante n’est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, ni n’a fait valoir avoir supporté des frais particuliers dans le cadre de la rédaction de son recours, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ****** -- 3 of 4 -A/2403/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/2403/2020 - 3/4 Que pour ce qui est de la question d’éventuels dépens (art. 61 let. g LPGA), la recourante n’est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, ni n’a fait valoir avoir supporté des frais particuliers dans le cadre de la rédaction de son recours, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ****** -- 3 of 4 -A/2403/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de ce que l’intimée a annulé sa décision sur opposition du 14 juillet 2020 et a reconnu à la recourante le droit aux indemnités de chômage dès le 6 mars 2020.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Sylvie CARDINAUX Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --