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Décision

ATAS/1074/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 décembre 2016Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu’aucune avance de frais n’a été réclamée au recourant, de sorte que sa conclusion visant à une restitution partielle d’une telle avance n’a pas d’objet; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci; qu'en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011). Qu’en l’occurrence, le retrait du recourant fait suite au renoncement par l’intimée de percevoir des cotisations; Qu’il convient, dans ces circonstances, d’allouer au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’intimée.

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A/3753/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/3753/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-;

4. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --