Lexipedia

Décision

ATAS/1075/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 août 2012Français13 min

Source ge.ch

Considérants

210.

consid. 4.4.2); Qu'en l'espèce, non seulement les diagnostics retenus par le Dr M__________, mais également son appréciation de la capacité de travail de l’assurée sont sérieusement remis en doute par le rapport du Dr P__________, qui relève notamment que les divers tentamen de l’assurée ne sont pas suffisamment pris en compte, bien que le seul rapport du Dr P__________ ne permette pas non plus de déterminer précisément la capacité de travail de l’assurée, notamment du fait que l’on ne comprend pas pourquoi l’affection psychiatrique ne permettait qu’une capacité de travail de 50 % comme assistante en pharmacie, mais une capacité supérieure dans une autre activité; Que du point de vue somatique, l’expertise du Dr U__________ peut se voir reconnaître pleine valeur probante, du point de vue rhumatologique, ses conclusions étant convaincantes; Que l’avis du Dr O__________ indiquant que les douleurs lombaires pourraient être objectivées par un problème statique, consécutif à l’accident, mais qui n’est pas décelable sur les IRM pratiquées, n'a pas été corroboré malgré les nombreux spécialistes consultés par l'assurée et le long délai fixé pour ce faire, de sorte que cet avis ne permet pas de douter de celui du Dr U__________; Qu’il convient d’ordonner seulement une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr T__________; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui est communiquée. *** -- 6 of 8 -- 7/8A/2839/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1.

Ordonne une expertise psychiatrique, l'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2.

Charge l'expert de répondre aux questions suivantes:

1.

Anamnèse.

2.

Données subjectives de la personne.

3.

Constatations objectives.

4.

Diagnostics psychiatriques.

5.

S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave)? b) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10?

6.

Mentionner les limitations fonctionnelles de l'assurée dues à chaque diagnostic.

7.

Mentionner, pour chaque diagnostic posé, puis globalement en tenant compte de l'ensemble des atteintes à la santé retenues, les conséquences sur la capacité de travail de l'assurée en pour-cent.

8.

Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

9.

Préciser l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail depuis janvier 2010.

10.

Dire si l'activité d'assistante en pharmacie est adaptée, à quel taux d'activité et s'il y a une diminution de rendement.

11.

Dire si et pourquoi une autre activité (laquelle) serait mieux adaptée.

12.

Évaluer l'exigibilité, en pour-cent, de cette activité lucrative adaptée.

-- 7 of 8 --

- 8/8A/2839/2011

13.

Si l'expert s'écarte des conclusions du Dr M__________ et/ou de celles du Dr P__________, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de l'assurée, dire pourquoi.

14.

Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

15.

Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

16.

Pronostic global.

17.

Toute remarque utile et proposition de l'expert.

3.

Commet à ces fins le Dr T__________;

4.

Invite l'expert à déposer un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans dans un délai de 4 mois;

5.

Réserve le fond; La greffière Irène PONCET La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

-- 8 of 8 --