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Décision

ATAS/1078/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 septembre 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et le délai prescrits, est recevable à la forme (art. 89B LPA, 56 et 60 LPGA); Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, dans ses observations du 29 juillet 2009, l’intimé propose une expertise bi-disciplinaire, se référant à l’avis du SMR du 17 juillet 2009;

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A/3449/2008 - 4/5 Que le Tribunal de céans constate que l’intimé s’est prononcé sur la base d’un dossier insuffisamment instruit, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de toutes les atteintes à la santé présentées par le recourant, ni de l’évolution défavorable; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire sous forme notamment d’une expertise bi-disciplinaire dans les meilleurs délais et rende une nouvelle décision; Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'500 fr. (art. 89H al. 3 LPA,

61.

let. g LPGA), Qu’un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI);

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A/3449/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3449/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 25 août 2008.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OCAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --