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Décision

ATAS/1079/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 octobre 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

20.

octobre 2021; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le refus de la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 66'048.-; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

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A/2923/2021 - 3/3 Qu’en l’espèce, un médiateur administratif cantonal a été désigné afin de permettre un règlement à l’amiable; Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure, de suspendre la présente cause jusqu’à l'issue de la procédure de médiation engagée par les parties; Que la suite de la procédure reste réservée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2923/2021 - 3/3 Qu’en l’espèce, un médiateur administratif cantonal a été désigné afin de permettre un règlement à l’amiable; Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure, de suspendre la présente cause jusqu’à l'issue de la procédure de médiation engagée par les parties; Que la suite de la procédure reste réservée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l'issue de la procédure de médiation engagée par les parties.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --