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Décision

ATAS/108/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

134.

al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que selon l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elle ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b), l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c);

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A/154/2012 - 3/4 Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif; Que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine); que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA; Que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA concernant le retrait de l'effet suspensif s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; qu’est réservé l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04), relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, a teneur duquel la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu’au surplus, l'art.

55.

al. 2 à 4 PA est applicable; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision; Qu’à teneur de l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai; Qu’en l’espèce, force est de constater que tant les décisions que la décision sur opposition de l’intimé ne sont pas exécutoires (art. 54 al. 1 let. a LPGA) et que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours en application de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA; Que l’intimé n’a au demeurant pas statué sur la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, relevant qu’il n’a précisément pas retiré l’effet suspensif; Que par conséquent, la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif est sans objet;

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A/154/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/154/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif:

2. Déclare sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif.

3. Réserve le fond.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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