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Décision

ATAS/1081/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2014Français7 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que l'objet du litige porte sur une demande de restitution de CHF 1'193.-; Que selon l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution; Qu’en l’espèce, la recourante a précisé le 3 juin 2014 que son recours correspondait uniquement à une demande de remise de la somme de CHF 1'193.-, tout en expliquant que la déclaration de répudiation de la succession avait été faite hors délai mais était justifiée par son mauvais état de santé; qu'elle a joint un certificat médical de son psychiatre-traitant afin de prouver qu’elle n’était pas à même de s’occuper de ses affaires administratives, en particulier de la répudiation de la succession de feu son époux; Que la recourante semble ainsi contester le principe même de la restitution; Qu'il est à constater que la déclaration de répudiation a été formée hors délai, ce que la recourante a admis; Que les motifs invoqués par la recourante et sa fille n'apparaissent pas à même de légitimer une restitution du délai pour répudier la succession; Qu’en toute hypothèse, l’intimé a expliqué le 15 juillet 2014 que les conditions de la remise de l'obligation de restituer étaient en l'espèce remplies; Qu’il convient en conséquence de rejeter le recours et de le transmettre à l’intimé au titre de demande de remise.

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A/1145/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1145/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. Le rejette;

3. Le transmet à l’intimé dans le sens des considérants;

4. Dit que la procédure est gratuite;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --