ATAS/1082/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
21 octobre 2010Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3007/2010 ATAS/1082/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 octobre 2010 En la cause Monsieur T___________, à Meyrin recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-deRive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé -- 1 of 2 -- 2/2 Vu la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) à l'encontre de Monsieur T___________ et confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours; Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal de céans en date du 7 septembre 2010;. Vu la réponse de l'intimé du 4 octobre 2010 informant le Tribunal de céans que, suite à de nouveaux éléments, il avait rendu en date du 29 septembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010 et faisant droit aux conclusions de l'assuré; Attendu que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI; cf. art. 1 let r et 56 V LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010.
2.
Constate que le recours est désormais sans objet.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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