ATAS/1083/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
31 août 2009Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1736/2009 ATAS/1083/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 août 2009 En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée PROCAP Service juridique recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/1736/2009 - 2/3 Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après: l'OCAI) du 6 avril 2009 adressée à Mme S___________; Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 mai 2009 concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du droit aux prestations de la recourante et au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Vu la réponse de l'OCAI du 13 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 6 avril 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 13 juillet 2009 la décision litigieuse du 6 avril 2009; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
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A/1736/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:
Considérants
1.
Prend acte de l'annulation de la décision du 6 avril 2009;
2.
Déclare le recours sans objet;
3.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
4.
Raye la cause du rôle; La greffière Nancy BISIN Le président suppléant Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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