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Décision

ATAS/1092/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 décembre 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3025/2022 ATAS/1092/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2022 5ème Chambre En la cause A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame recourant B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG con...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3025/2022 ATAS/1092/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2022 5ème Chambre

En la cause

A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame recourant B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant: Philippe KNUPFER, Président.

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI ou l’intimé), en date du 16 août 2022, concernant la rente pour l’enfant A______ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), liée à la rente du père; Vu le recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) et posté en date du 19 septembre 2022 par Madame B______, en sa qualité de représentante légale de l’intéressé, contre la décision du 16 août 2022; Vu la prise de position de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, adressée à la chambre de céans en date du 26 octobre 2022, concernant la détermination du montant de la rente et concluant à ce que ledit montant avait été correctement calculé et que la décision du 16 août 2022 de l’OAI était bien fondée; Vu la détermination de la représentante du recourant qui, par courrier du 5 décembre 2022 adressé à la chambre de céans, a exposé que l’autre caisse de compensation de son ex-époux lui avait versé la compensation qu’elle attendait, ce qu’elle n’avait appris que récemment; qu’en raison du manque de communication avec son ex-époux, elle n’avait pas été informée de cet élément et s’était « lancée trop rapidement dans ce recours »; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recourant a retiré son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Considérants

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3025/2022