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Décision

ATAS/1094/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 octobre 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Qu'aux termes de l'art. 23 al.1 LPGA, un ayant-droit peut renoncer par écrit aux prestations qui lui sont dues, à condition que cette renonciation ne soit pas préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, institutions d'assurance ou d'assistance et qu'elle ne tende pas à éluder des dispositions légales; Que l'assureur confirme ensuite par écrit la renonciation en en mentionnant l'étendue et les suites (art. 23 al 3 LPGA);

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A/2778/2010 - 3/4 Qu'en l'occurrence, qu'en réalité, l'intention de l'assuré n'est pas d'interjeter recours contre la décision de l'intimé mais de renoncer aux prestations que cette décision lui a conféré; Que l'autorité compétente pour confirmer à l'assuré sa renonciation aux prestations est l'office de l'assurance-invalidité lui-même; Qu'il convient donc de transmettre la cause - et la demande de renonciation - à l'OAI, à charge pour ce dernier de rendre une décision après avoir envoyé le dossier à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ainsi que le prévoit la procédure décrite sous chiffres 1027 et 1028 de la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI); Que l'intimé est invité à rendre sa décision dans les meilleurs délais, la situation de l'assuré et son départ en dépendant.

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A/2778/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2778/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétent pour statuer sur la renonciation aux prestations.

2. Transmet celle-ci à l'OAI comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de statuer dans les meilleurs délais par le biais d'une décision formelle après avoir consulté l'OFAS.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --