Lexipedia

Décision

ATAS/1097/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 octobre 2010Français8 min

Source ge.ch

Considérants

107.

Ib 160 consid. 3b p. 165). Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b). Qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03); Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; Que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05); Qu'en l'espèce, l'intimée a rendu le 24 mars 2008 une décision sur opposition admettant la prise en charge des frais découlant de l'accident du 22 août 2005; Que suite à cette décision et conformément à la demande de l'intimée, l'assurée a été examinée par le médecin-conseil de l'intimée, lequel a rendu son rapport le 15 mai 2009;

-- 3 of 5 --

A/2814/2010 - 4/5 Qu'entre temps l'assurée avait requis de l'intimée qu'elle se prononce sur la prise en charge de certains frais ainsi que sur son droit à une rente d'invalidité et à une IPAI (courriers des 5 et 19 mai 2009); Que l'intimée a estimé le 10 juin 2009, dans un simple courriel, qu'il était prématuré de statuer sur une IPAI; Que l'assurée a requis une décision formelle les 17 juin, 26 juin et 14 septembre 2009; Qu'elle a encore demandé une copie de son dossier le 30 juin 2010; Que l'intimée n'a pas répondu à ses demandes; Qu'en particulier elle n'a jamais rendu de décision formelle concernant la demande de rente et d'IPAI; Qu'il est à constater que depuis le rapport du médecin-conseil de l'intimée, celle-ci n'a plus effectué aucune instruction du dossier; Qu'on ne saurait dès lors considérer que le retard à rendre une décision est expliqué par une instruction du cas en cours; Qu'au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'intimée a commis un déni de justice en ne statuant pas sur les demandes de l'assurée; Que l'intimée n'a pas pris la peine non plus de répondre au recours de l'assurée; Qu'à ce stade le Tribunal de céans ne peut qu'inviter l'intimée à statuer à bref délai; Qu'en particulier les conclusions condamnatoires de l'assurée sont prématurées; Qu'en revanche, la recourante à droit à une indemnité de procédure, laquelle sera fixée à 2'500 fr;

-- 4 of 5 --

A/2814/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2814/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet partiellement;

3. Constate que GAN ASSURANCES a commis un déni de justice;

4. Invite GAN ASSURANCES à statuer à bref délai au sens des considérants;

5. Condamne GAN ASSURANCES à payer à Mme C__________ une indemnité de 2'500 fr.;

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --