Lexipedia

Décision

ATAS/1099/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 octobre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

mai 2021 et de reprendre le service des prestations temporaires d’assurances qu’elle avait interrompu le 30 septembre 2020;

-- 2 of 4 --

A/2221/2021 - 3/4 Que par courrier du 18 octobre 2021, le conseil du recourant a pris note de l’acquiescement de la SUVA et a demandé à la chambre de céans de condamner la SUVA à verser des dépens; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et art. 57ss LPA), le recours est recevable; Que la SUVA a acquiescé au recours et a annulé la décision querellée du 28 mai 2021; Qu’au vu des pièces du dossier et compte tenu du courrier du conseil de l’assuré du

18.

octobre 2021, il y a lieu de constater que l’assuré a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, au vu de l’acquiescement de l’intimée et des écritures du conseil du recourant, une indemnité de CHF 1’600.- sera allouée à l’assuré à charge de la SUVA, conformément à l’art. 61 let. g LPGA; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

-- 3 of 4 --

A/2221/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2221/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition du 28 mai 2021 et de l’acquiescement de la SUVA au recours.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 1’600.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --