ATAS/110/2013
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
4 février 2013Français2 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3744/2011 ATAS/110/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 4 février 2013 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre Y__________ à...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3744/2011 ATAS/110/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y__________ à Lucerne défenderesses
Z__________ à Lucerne
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l' opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations;
Que par fax du 25 janvier 2013, X__________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
Considérants
50.
fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3744/2011