ATAS/110/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
14 février 2017Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/211/2017 ATAS/110/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2017 1ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/211/2017 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 6 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une rente d’invalidité et à des mesures de reclassement professionnel; Que l’assurée, représentée par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 19 janvier 2017 contre ladite décision; qu’elle a sollicité un délai pour compléter ses écritures; Que le 7 février 2017, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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