Lexipedia

Décision

ATAS/1102/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 novembre 2011Français9 min

Source ge.ch

Considérants

16.

septembre 2011 de son intention de confier une mission d'expertise psychiatrique et rhumatologique, et leur a imparti un délai au 5 octobre 2011 pour lui communiquer le cas échéant les questions supplémentaires qu'elles souhaiteraient poser aux experts; Que le recourant a indiqué par courrier du 5 octobre 2011 qu'il n'avait pas d'autres questions à poser aux experts, mais qu'il s'opposait à ce que l'expertise soit confiée à un CENTRE D'OBSERVATION MÉDICALE DE L'AI; Que dans ses observations du 22 septembre 2011, l'intimé a requis la reformulation de la question 6d) et demandé que l'expert se prononce sur l'existence d'un alcoolisme -- 4 of 7 -- 5/7A/3685/2009 primaire ou secondaire chez le recourant, et dans l'affirmative sur le caractère réversible d'éventuelles séquelles; Que le 8 novembre 2011, la Cour de céans a indiqué aux parties son intention de désigner les Drs Q__________, spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr R__________, spécialiste FMH en psychiatrie, comme experts et leur a imparti un délai pour se déterminer sur leur éventuelle récusation; Que par courrier du 17 novembre 2011, le recourant a informé la Cour de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler quant au choix des experts proposés; qu'il rappelle qu'il conviendra de l'entendre avec un interprète portugais; Que l'intimé a indiqué le 17 novembre 2011 ne pas avoir de motifs de récusation à invoquer à l'encontre des experts, tout en précisant regretter que les experts ne soient pas installés de manière à permettre la réalisation d'une véritable expertise bidisciplinaire; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que sa compétence dans le cas d'espèce est ainsi établie; Que conformément aux instructions du Tribunal fédéral, il convient de mettre en œuvre une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique afin de déterminer la capacité de travail du recourant; Que contrairement à ce que requiert le recourant, l'expertise doit porter uniquement sur les aspects rhumatologique et psychiatrique, les experts étant cependant invités à procéder aux éventuels examens complémentaires qui se révèleraient nécessaires; Que les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur les experts désignés et les questions à leur poser; Que la Chambre de céans a accepté de compléter le mandat d'expertise par les questions soulevées par les parties; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour éventuelle récusation des experts, ensuite de quoi la présente ordonnance leur sera communiquée;

-- 5 of 7 --

- 6/7A/3685/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 6/7A/3685/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A___________ en présence d'un interprète de langue portugaise, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en sollicitant au besoin l’avis de tiers et d'autres spécialistes en médecine;

2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent.

6. Si un trouble somatoforme douloureux est retenu par l'expert psychiatre, a. Y-a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes? b. Sinon, y-a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable? c. Y a-t-il une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie? d. Y a-t-il un état psychique cristallisé? e. Y a-t-il échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne? f. Y-a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles -- 6 of 7 -- 7/7A/3685/2009 ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact? g. Le recourant dispose-t-il encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible qu'il reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts?

7. Le recourant présente-t-il un alcoolisme primaire ou secondaire? Dans l'affirmative, y a-t-il des séquelles et celles-ci sont elles réversibles? Au terme d'un consilium

8. Déterminer la capacité de travail globale du recourant dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée.

9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

10. Dire quelles sont les limitations fonctionnelles du recourant.

11. Dire dans quelle mesure une activité lucrative tenant compte des limitations fonctionnelles est raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine, depuis quand et avec quel rendement.

12. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

13. Indiquer si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales et le cas échéant, lesquelles?

14. Pronostic.

15. Toute remarque utile et proposition des experts.

3. Commet à ces fins le Dr R__________, spécialiste FMH en psychiatrie, et le Dr Q__________, spécialiste FMH en rhumatologie;

4. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans;

5. Réserve le fond; La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

-- 7 of 7 --