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Décision

ATAS/1103/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 septembre 2009Français9 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique; Que le recours, déposé en temps utile, est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, l'OCAI a entendu procéder à la reconsidération de sa décision initiale d'octroi de rente, considérant, au vu du rapport d'expertise du Dr B___________, qu'elle était manifestement erronée; Qu'en effet, l'OCAI peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA); Que l'assurée a fait état des conclusions du Dr C___________ et de la Dresse D___________ qu'après en avoir pris connaissance, le médecin du SMR a estimé qu'il était nécessaire de compléter l'instruction du dossier; que l'OCAI a ainsi admis qu'un complément d'expertise devait être demandé au Dr B___________; Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire; qu'il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136); qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87);

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A/1745/2009 - 4/5 Qu'il se justifie, au vu de ce qui précède, de renvoyer la cause à l'OCAI pour complément d'instruction; Que l'assurée s'est opposée à ce que ce soit le Dr B___________ qui soit désigné pour établir le complément d'expertise; Qu'il va cependant de soi qu'un complément d'expertise ne peut être demandé qu'au médecin qui a conduit l'expertise principale, soit le Dr B___________; qu'il conviendrait sinon de mettre en œuvre une nouvelle expertise; Que l'assurée invoque le manque d’objectivité du Dr B___________; que ce faisant, elle soulève un motif de récusation de l’expert psychiatre; qu'en la matière, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels de récusation; que les motifs de récusation énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert; que les motifs de récusation de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité; que de tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6); qu'en l'espèce, il s'agit bien de motifs formels; Que l'’impartialité subjective se présume jusqu'à preuve du contraire (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 579 ch. 1205); que la jurisprudence exige l’établissement de faits qui justifient objectivement la méfiance; Que le fait que le Dr B___________, dans son rapport d'expertise du 26 mars 2007, ait conclu à l'absence de pathologie psychiatrique justifiant une incapacité de travail, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure à son manque d'objectivité et à sa partialité; que certes le médecin a par exemple fait part de doutes quant à savoir si l'assurée prenait régulièrement les médicaments qui lui étaient prescrits; Que, quoi qu'il en soit, le Tribunal de céans considère, au vu, d'une part, de l'importante divergence de conclusions entre l'expert et les médecins et, d'autre part, des réticences de l'assurée, qu'il se justifie de compléter l'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique qui sera confiée à un autre médecin que le Dr B___________;

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A/1745/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1745/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 7 avril 2009.

3. Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle expertise psychiatrique.

4. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l'intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --