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Décision

ATAS/1108/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 octobre 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

414.

consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées); Que les préoccupations du recourant, pour légitimes qu'elles puissent être, ne font pas partie de la décision litigieuse, et par conséquent ne peuvent être examinées ici; Qu'en outre l'attention du recourant a déjà été attirée sur le fait que les crimes et délits sont, cas échéant, du ressort des juridictions pénales, et non du Tribunal de céans; Que, par conséquent, le recours sera déclaré sans objet, en tant qu'il est recevable; Qu'il sera renoncé cette fois à la perception d'un émolument, à bien plaire.

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A/2215/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2215/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le recours est sans objet, en tant qu'il est recevable.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --