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Décision

ATAS/111/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 février 2010Français13 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

A teneur de l’art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, le juge établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. S’il considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le juge peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire, en particulier en mettant en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V

261.

consid. 3; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443; RAMA 1993 p. 136).

2.

En l’occurrence, il existe une divergence d’appréciation entre les différents médecins intervenus concernant en particulier le taux de capacité de travail exigible de l’assuré. Selon l’expertise des H.U.G. du 6 mai 2008, complétée le 26 juin suivant, l’intéressé dispose d’une capacité de 50% depuis début 2008, dans une activité adaptée, et présente en outre une diminution du rendement, restant à évaluer dans le cadre de l’activité elle-même. Pour le Dr E________, médecin chef de clinique à l’Unité de psychiatrie et développement mental des H.U.G., la capacité de travail de son patient serait même nulle, dans toute activité. En revanche, le Dr J______ nie toute pathologie psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l’assuré serait en mesure de travailler à 100% dans son ancienne profession, depuis septembre 2006. Quant au Dr F________, neurologue traitant, il a estimé que l’incapacité de travail de son patient était entière dans toute profession, depuis le 18 janvier 2006, ce dernier n’ayant par ailleurs pas un fonctionnement intellectuel normal, ni un comportement acceptable pour l’entourage.

3.

Compte tenu en particulier de ces divergences (qu'il n'est pas possible de lever sans autre en l’occurrence) et de l’absence d’appréciation globale quant à la répercussion des atteintes neurologiques et psychiques sur la capacité de travail de l’assuré, une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique) doit être mise en œuvre.

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A/2024/2009 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

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1. Ordonne une expertise médicale psychiatrique et neurologique;

2. La confie au Bureau romand d’expertise médicale;

3. Dit que la mission de l’expert sera la suivante: a. Prendre connaissance des dossiers de la cause (assurance-invalidité et assuranceaccidents); b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant; c. Examiner le recourant; d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas? f. Quel est le status psychique/neurologique détaillé de l'assuré? g. Quels sont les diagnostics psychiatriques et neurologiques, selon une classification internationale reconnue, ayant une répercussion sur la capacité de travail? h. Quels sont les diagnostics psychiatriques et neurologiques, selon une classification internationale reconnue, sans répercussion sur la capacité de travail? i. En cas de troubles psychiques/neurologiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave)? j. Ces troubles psychiques/neurologiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle? k. Sur le plan psychiatrique/neurologique, quelles sont les limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (le cas échéant, description précise des limitations ayant une répercussion sur la capacité de travail)? l. Le traitement médical est-il adéquat? m. Quelle est la compliance? n. Par quels traitements l'état de santé pourrait-il être amélioré?

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A/2024/2009 - 8/8 o. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de l’état de santé de l’assuré et de vos diagnostics, celui-ci pourrait-il exercer une activité lucrative adaptée d’un point de vue psychique/neurologique? Si oui, laquelle-lesquelles? Depuis quelle date et à quel taux? p. Si l’expertisé ne présente pas de capacité de travail, depuis quelle date cette incapacité existe-t-elle? Pourquoi existe-t-il une incapacité de travail? r. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

3. Invite le BREM à déposer dans les meilleurs délais un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans.

4. Réserve le fond. La greffière Aline MARC PELLANDA Le Président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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