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Décision

ATAS/1110/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 novembre 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

13.

mars 2015 et 19 août 2016 (octroi d’une rente d’invalidité de 22% dès le 1er juillet 2014, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, fin de la prise en charge avec effet au 10 février 2016), confirmées sur oppositions le 7 juin 2017; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 7 juillet 2017, la réponse de l’intimée du

10 novembre 2017, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2018 (ATAS/960/2018), admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une rente de 43% dès le 1er novembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour décision sur le droit aux prestations du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2016; Attendu que, saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral, en date du 5 novembre 2019 (8C_809/2018), l’a admis et a réduit à 30% le degré de la rente allouée à l’assurée à compter du 1er novembre 2016, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans afin que cette dernière se prononce sur les dépens; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, l’assurée, même si elle a vu ses prétentions réduites par notre Haute-Cour, n’en a pas moins partiellement obtenu gain de cause; Qu’au surplus, le travail déployé par son mandataire devant la Cour de céans est resté le même; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de participation aux dépens fixé à CHF 2'500.- par la Cour de céans dans son arrêt du 18 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

10 novembre 2017, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2018 (ATAS/960/2018), admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une rente de 43% dès le 1er novembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour décision sur le droit aux prestations du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2016; Attendu que, saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral, en date du 5 novembre 2019 (8C_809/2018), l’a admis et a réduit à 30% le degré de la rente allouée à l’assurée à compter du 1er novembre 2016, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans afin que cette dernière se prononce sur les dépens; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, l’assurée, même si elle a vu ses prétentions réduites par notre Haute-Cour, n’en a pas moins partiellement obtenu gain de cause; Qu’au surplus, le travail déployé par son mandataire devant la Cour de céans est resté le même; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de participation aux dépens fixé à CHF 2'500.- par la Cour de céans dans son arrêt du 18 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Condamne la SUVA à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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