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Décision

ATAS/1111/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 novembre 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

43.

LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10); Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682); Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision, de sorte que sa communication du 5 novembre 2013 doit être considérée comme une proposition au juge; Que la Cour de céans constate que l’intimé, au vu de l’attestation du SCARPA, admet que la prise en compte d’une contribution d’entretien ne se justifie pas et se rallie aux conclusions de la recourante; Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée; Qu’il incombera à l’intimé de rendre une nouvelle décision, abstraction faite de la contribution alimentaire; Que la recourante, représentée par un mandataire, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une participation à ses frais et dépens fixée en l’espèce à 800 fr. (cf. art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFA; E 5 10.03);

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A/3218/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3218/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 6 septembre 2013.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre d’indemnité de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --