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Décision

ATAS/1111/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 novembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a admis la demande de SANTESUISSE du 5 juillet 2018; qu'il a toutefois omis de condamner le défendeur au versement de la somme réclamée par SANTESUISSE; Que le dispositif est ainsi incomplet;

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a admis la demande de SANTESUISSE du 5 juillet 2018; qu'il a toutefois omis de condamner le défendeur au versement de la somme réclamée par SANTESUISSE; Que le dispositif est ainsi incomplet;

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A/2333/2018 - 4/5 Qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2021, en ce sens qu'il y sera ajouté un chiffre selon lequel le défendeur est condamné à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des demanderesses, la somme de CHF 284'743.-, ce conformément au considérant 20 dudit arrêt; Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer aux demanderesses, qui ne le réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure; Qu'à l'issue de la cause, il est statué sans frais; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par SANTESUISSE le 25 octobre 2021 contre l’arrêt du 30 septembre 2021 du Tribunal arbitral (ATAS/1065/2021). Au fond:

2. L’admet et rectifie l'arrêt comme suit; "2. L'admet.

3. Condamne le défendeur à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir entre les demanderesses, la somme de CHF 284'743.-.

4. Met la totalité de l'émolument de justice de CHF 3'000.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 9'595.- à la charge du défendeur.

5. Condamne le défendeur à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des demanderesses, la somme de CHF 5'000.- à titre de dépens.

6. Prononce une exclusion de cinq ans du défendeur de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins."

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

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A/2333/2018 - 5/5 La greffière Marguerite MFEGUE AYMON La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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