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Décision

ATAS/1119/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 novembre 2013Français7 min

Source ge.ch

Considérants

31.

octobre 2013, à l’issue de laquelle la Cour de céans a ordonné l’apport du dossier de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) concernant le demandeur;

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A/2164/2011 - 4/5 CONSIDERANT EN DROIT Que les questions de la recevabilité de la demande et de la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées, il n’y a pas lieu d’y revenir; Qu’aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Que dans le cas d’espèces, il serait utile de connaître le sort réservé à la plainte pénale déposée par la défenderesse contre le demandeur avant d’élucider la situation d’un point de vue strictement médical; Qu’en effet, il serait pertinent de savoir si le demandeur a concrètement continué à exercer une activité au sein de sa société durant la période incriminée; Qu’il convient dès lors de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de celle ouverte au pénal (P/7894/2013).

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A/2164/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2164/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/7894/2013.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le Une copie est également transmise à Madame Dania MAGHZAOUI, Procureur en charge de la procédure pénale -- 5 of 5 --