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Décision

ATAS/112/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 février 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

8.

mars 2012; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 14 mai 2012 admettant partiellement le recours, annulant la décision du 23 février 2011, octroyant à la recourante un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2010 et fixant à charge de l'intimé un émolument de

200.

fr. et une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la recourante; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 décembre 2012 (9C 501/2012) admettant le recours de l'OAI, annulant l'arrêt de la Cour de céans du 14 mai 2012, transmettant la cause à l'OAI pour procéder conformément aux considérants, soit pour examiner le droit de l'assurée à des prestations pour la période postérieure au 23 février 2011 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 - LPA; RS E 5 10; art. 61 let. g LPGA); Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'OAI et renvoyé la cause à celui-ci pour examen du droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité postérieurement au 23 février 2011, date de la décision litigieuse;

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A/920/2011 - 3/4 Qu'ainsi, pour la période jusqu'au 23 février 2011, objet du litige, la recourante n'a pas obtenu gain de cause; Que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de l'Office AI en cas d'extension de la procédure administrative juridictionnelle dès lors que l'assuré succombe sur l'objet de la contestation (ATF du 2 juin 2010 9C 967/2009); Qu'à fortiori aucun frais ne saurait être mis en l'espèce à la charge de l'intimé dès lors que sa décision du 23 février 2011 a été entièrement confirmée et que la situation de la recourante devra être examinée par l'intimé au regard de l'expertise judiciaire, pour la période postérieure au 23 février 2011, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité; Qu'en conséquence, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée.

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A/920/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/920/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée en faveur de la recourante.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --