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Décision

ATAS/112/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 février 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4029/2021 ATAS/112/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2022 3ème Chambre En la cause MAISON DE RETRAITE à Genève, Madame A______, à GENÈVE, concernant feue Madame B______ recourante contre...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4029/2021 ATAS/112/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 février 2022 3ème Chambre

En la cause

MAISON DE RETRAITE à Genève, Madame A______, à GENÈVE, concernant feue Madame B______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant: Karine STECK, Présidente.

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 19 janvier 2021, confirmée sur opposition le 8 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a réclamé à la MAISON DE RETRAITE à Genève (MRSP), concernant feue Madame B______ (ci-après: la bénéficiaire), le remboursement de CHF 3'357.-; Que par écriture du 24 novembre 2021, la MRPS a interjeté recours contre cette décision en contestant le calcul opéré par le SPC; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 décembre 2021 a conclu au rejet du recours et fourni des explications quant à la manière dont avait été calculé le montant réclamé; Que par écriture du 14 février 2022 la recourante a indiqué être d’accord avec les conclusions du SPC et s'être acquittée du montant de CHF 3'357.- en date du 19 janvier 2022, ajoutant que le dossier était donc clos; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

Considérants

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4029/2021