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Décision

ATAS/1120/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3667/2022 ATAS/1120/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2022 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES,...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3667/2022 ATAS/1120/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2022 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant: Karine STECK, Présidente.

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Vu la décision sur opposition du 28 septembre 2022 du Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) réclamant à Monsieur A______ la restitution de CHF 1'815.-, montant correspondant à des prestations versées en trop pour la période du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2022; Vu le courrier adressé par l'intéressé au SPC le 25 octobre 2022 et transmis à la Cour de céans comme valant recours et objet de sa compétence, arguant en substance qu'au vu du niveau de vie élevé à Genève, les "indemnités" (sic) devraient augmenter et non diminuer; Vu qu’une audience de comparution a été convoquée pour le 20 décembre 2022; Attendu que, par courrier du 12 décembre 2022, le recourant, par le biais de sa fille, a indiqué qu'il souhaitait un arrangement de paiement pour s'acquitter de l'intégralité de la somme réclamée, ajoutant: "Par conséquent la convocation du 10 décembre 2022 à 15h50 devient nulle" (sic); Que, par courrier du 14 décembre 2022, la Cour de céans l'a informé que seul l'intimé était compétent pour lui accorder l’arrangement de paiement sollicité, qu'elle transmettait donc sa demande et que le SPC lui répondrait directement; Que la Cour de céans a constaté par ailleurs que, le recourant ne contestant plus la décision litigieuse, il convenait de considérer son courrier comme valant retrait du recours; Qu'il convient de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010

Considérants

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3667/2022