ATAS/1123/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 décembre 2022Français5 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/477/2022 ATAS/1123/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2022 15ème Chambre En la cause A______, à CAROUGE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé d...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/477/2022 ATAS/1123/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 décembre 2022 15ème Chambre
En la cause
A______, à CAROUGE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente.
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Vu la décision sur opposition du 13 janvier 2022, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a refusé d’accorder à l’A______ l’allocation de retour à l’emploi (ci-après: ARE) sollicitée, le 21 octobre 2021, par Madame B______, Directrice exécutive de l’association, en vue de l’engagement de son conjoint, Monsieur C______, au motif que la Directrice exécutive de l’association, laquelle a signé la demande d’ARE et représente l’association face à l’intimé, est tenue par une obligation légale d'entretien envers son époux et participe selon les statuts de l’association exofficio au « Conseil de l’association » et dispose entre autres des pouvoirs nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont confiées par ledit organe, soit notamment le recrutement de personnel, dont M. C______ qui « rapporte » selon son contrat au Directeur exécutif, c'est-à-dire à son épouse, de sorte que l’association ne pouvait pas se voir accorder une ARE puisqu’il résultait des circonstances du cas d’espèce que l’employeur était soumis, par ses liens familiaux, à une obligation légale d’entretien envers le travailleur, conformément à l’art. 31 al. 5 LMC; Vu le recours déposé et signé par Mme B______, pour le compte de l’association qu’elle représente, le 9 février 2022, contre cette décision; Vu la réponse de l’OCE du 25 février 2022, concluant au rejet du recours; Vu l’invitation de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: chambre de céans), du 2 mars 2022, destinée à permettre à la recourante de consulter le dossier de la procédure produite par l’intimé et faire des observations; Vu les observations reçues par la chambre de céans le 18 mars 2022; Vu la transmission de celles-ci à la partie intimée, avec un délai au 11 avril 2022 pour d’éventuelles observations; Vu le courrier du 7 avril 2022 de l’intimé qui persistait dans les termes de sa décision; Vu la transmission de cette écriture, le 11 avril 2022, à la recourante pour son information; Vu que, par courrier du 5 septembre 2022, la chambre de céans a demandé des pièces complémentaires à la recourante, dans la mesure où elle avait constaté qu’il lui était nécessaire d’obtenir copie des règles adoptées par le Conseil de l’association sur la base de l’art. 16 des statuts de celle-ci ainsi que le règlement interne prévu par l’art. 21 des statuts; Qu’un délai au 19 septembre 2022 a été accordé à la recourante pour faire parvenir ces pièces à la chambre de céans et pour que la Présidente de l’association réponde à trois questions écrites au sujet de la décision d’engager le travailleur; Vu les rappels adressés à l’association, les 15 septembre, 20 octobre 2022 et
Considérants
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novembre 2022, par la chambre de céans au sujet de la demande du 5 septembre 2022 restée sans réponse et les nouveaux délais accordés (respectivement au
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septembre 2022, 3 novembre 2022 et 28 novembre 2022), et l’information selon
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laquelle une audience serait convoquée en l’absence de réponse de la recourante d’ici ce dernier délai; Vu le courrier reçu le 23 novembre 2022 par la chambre de céans à teneur duquel la Directrice exécutive de l’association indique que le dossier de M. C______ a été remis à l’OCE fin 2021, que l’association a fait appel à la chambre de céans avec l’ensemble de documents du dossier dont le contrat de travail de son conjoint signé par la Présidente de l’association en précisant que les statuts ne prévoyaient en aucun cas que l’ensemble du Conseil devait valider un recrutement et que si les questions de la chambre étaient légitimes, le temps pris par l’OCE, puis la chambre de céans pour instruire la cause avait conduit l’association à retirer son offre de recrutement, privant son conjoint d’un an de rémunération, d’une ligne dans son curriculum vitae et d’un nouveau droit au chômage qui lui aurait permis de recevoir une rémunération jusqu’à sa retraite, ce dont elle impute la responsabilité humain à la chambre de céans, laquelle doit cependant considérer, au grand dam de la recourante, que le dossier était définitivement clos; Qu'il convient de prendre acte du fait que la recourante a retiré sa proposition d’engagement et que, partant, elle a renoncé à solliciter l’ARE, que le dossier doit conformément au courrier précité être considéré comme définitivement clos, le recours retiré et la cause rayée du rôle; Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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