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Décision

ATAS/1126/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 novembre 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté;

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A/3193/2010 - 3/4 Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé; Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai; Que la photocopie de l’acte de recours déposée par le recourant, laquelle ne comporte pas sa signature manuscrite originale, mais uniquement une photocopie de celle-ci, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable; Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

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A/3193/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3193/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Renonce à la perception d'un émolument;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --