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Décision

ATAS/1126/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 décembre 2018Français3 min

Source ge.ch

EN FAIT

Vu en fait la demande de prestations déposée le 9 octobre 2014 par Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ciaprès: l’intimé); Vu le rapport d’expertise rhumatologique du 17 février 2015; Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 21 mai 2015; Vu la décision du 17 février 2017 de l’intimé; Vu le recours du 20 mars 2017 de la recourante, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité; Vu la réponse de l’intimé du 19 avril 2017; Vu la réplique de la recourante du 15 mai 2017; Vu la duplique de l’intimé du 30 mai 2017; Vu le rapport d’expertise judiciaire pluridisciplinaire du 13 mars 2018; Vu le rapport du 24 septembre 2018 du professeur B______; Vu le rapport du 1er octobre 2018 de la docteure C______; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 novembre 2018 adressé à la recourante comprenant une menace de reformatio in pejus de la décision litigieuse; Vu le courrier du 14 novembre 2018 de la recourante déclarant retirer son recours. Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’aucun émolument ne sera perçu.

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A/978/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/978/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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