ATAS/1127/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
15 septembre 2009Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1740/2009 ATAS/1127/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009 En la cause Monsieur A___________, domicilié à Chaumont, (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée -- 1 of 2 -A/1740/2009 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 4 février 2009, confirmée sur opposition le 16 avril 2009, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a alloué à Monsieur A___________, né en 1942, une rente d'invalidité de 25% à compter du 1er avril 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 30%; Que l'assuré, représenté par Maître Marianne BOVAY, a interjeté recours le 18 mai 2009 contre ladite décision; qu'il conclut à ce qu'un taux de 40% et pour la rente d'invalidité et pour l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité lui soit reconnu; Que par courrier du 17 juillet 2009, l'assuré a informé le Tribunal de céans que les parties ayant trouvé un accord, il retirait son recours; que la SUVA, représentée par Maître Lionel LE TENDRE, a signé le courrier pour accord; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
Considérants
56.
de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:
1.
Déclare le recours recevable. Au fond:
2.
Prend acte du retrait du recours.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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