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Décision

ATAS/113/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 février 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

11.

avril 2008; Vu le placement du recourant en emploi temporaire cantonal, par l'OCE, du 2 janvier 2008 au 3 décembre 2008, à raison de 40 heures par semaine soit 32 heures de travail effectif, en qualité de commis administratif qualifié; Vu le courrier de la mandataire du recourant du 18 novembre 2008 et son annexe; Vu l'ordonnance de reprise de l'instance du 21 novembre 2008, et la comparution personnelle des parties du 20 janvier 2009; Attendu qu'à cette occasion les parties ont déclaré ce qui suit: «Mme W__________: L’aide au placement a été accordée en ce sens que le recourant a bénéficié de coaching et de deux stages professionnels. Les conclusions de ceux-ci sont qu’une formation supérieure n’est pas possible et qu’une activité de sécuritétélésurveillance l’est aux conditions décrites. Nous ne pouvons pas accorder de reclassement professionnel puisque le taux d’invalidité est de 15 %. M. V__________: J’ai effectué un emploi temporaire par le biais du chômage durant toute l’année 2008 en qualité de commis administratif. Je me suis réinscrit au chômage, je souhaite notamment obtenir des cours de français, le chômage attend le résultat de la présente procédure. Je souhaite bénéficier encore de l’aide au placement sens stricte (rédaction d’un cv, formulation des lettres de candidature, ciblage d’employeurs potentiels). Je souhaite également que mes droits à une nouvelle demande pour aggravation de l’état de santé soient réservés. Je souffre en effet d’une arthrose également à la cheville gauche.

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A/284/2007 - 3/4 Mme W__________: Je ne peux pas accorder l’aide au placement demandée. Me Karin BAERTSCHI: Je conclus également à l’octroi de dépens »; Considérant en droit que le Tribunal est compétent à raison de la matière, et le recours recevable à la forme (art. 56V LOJ et 56-60 LPGA); Que le recours portait sur l'octroi de mesures de reclassement professionnel, plus précisément sur une formation de spécialiste en sécurité, et que des stages ont été mis en place à cette fin, dans le cadre de l'aide au placement élargie, d'entente entre les parties; Qu'il est ressorti de ces stages qu'une formation spécialisée en sécurité n'était pas accessible au recourant en raison de l'absence de connaissances de base et d'une faible mobilité, mais qu'en revanche une activité de sécurité-télésurveillance était possible en respectant certaines limitations; Que le recourant a également démontré pouvoir exercer une activité lucrative dans une activité légère, en position essentiellement assise; Qu'aux termes de l'art. 18 LAI les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, sous la forme d'une aide au placement; Que, comme cela ressort du dossier et est par ailleurs retenu par l'OCAI, le recourant est invalide à raison de 15 %, ce qui lui ouvre à l'évidence le droit à l'aide au placement, qui paraît en l'occurrence justifiée pour le soutenir dans ses recherches actives d'un emploi adapté; Qu'il y a donc lieu de faire droit à ses dernières conclusions, tendant à l'octroi d'une aide au placement sens strict (rédaction d’un cv, formulation des lettres de candidature, ciblage d’employeurs potentiels), car ce volet de l'aide au placement n'a pas encore été offert au recourant; Que l'OCAI ayant refusé cette mesure sans pour autant pouvoir justifier son refus, le recourant a sollicité l'octroi de dépens, qui lui seront en l'occurrence accordés à hauteur de 1500 F; Qu'au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de renoncer à la perception de l'émolument;

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A/284/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/284/2007 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours recevable.

2. L'admet, et annule la décision litigieuse.

3. Invite l'OCAI à mettre le recourant au bénéfice d'une aide au placement, sens strict, dans les meilleurs délais.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 1'500 F.

6. Condamne l'OCAI au versement d'un émolument de 500 F.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --