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Décision

ATAS/1135/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 décembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

20.

décembre 2007 consid. 2.2); que tel n'est précisément pas le cas en l'occurrence s’agissant des « dépens » réclamés (plus précisément: indemnité de procédure: ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7); que cette question peut demeurer indécise; qu’en effet le tribunal de céans n’a nulle part dans son arrêt mentionné la conclusion du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure; qu’il a ainsi effectivement omis, par inadvertance, de se prononcer sur ce point; que cette omission constitue par ailleurs un motif de révision (art. 80 let. d LPA); qu’en l’occurrence, les demanderesses ont obtenu entièrement gain de cause; qu’elles avaient, dès lors, en principe droit à une indemnité de procédure; que, dans ces conditions, par économie de procédure, il sied d’entrer en matière sur la réclamation sur indemnité formulée par les demanderesses, même si, sur ce point, l’arrêt du 19 octobre 2018 aurait pu, le cas à échéant, être porté devant le Tribunal fédéral (comp. ATA/448/2008 du 28 août 2008); que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-; que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité; ATA/837/2013 du

19.

décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017); qu’au vu du dossier, l’indemnité de procédure relative à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/1012/2018 précité sera fixée, en équité, à CHF 1’500.-; qu’au vu du courrier très succinct de Santésuisse du 16 novembre 2018, il ne se justifie pas d’allouer aux demanderesses, qui n’en réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure; qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais.

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A/3915/2017 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme:

A/3915/2017 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la réclamation formée par les demanderesses le 16 novembre 2018 contre l’arrêt du Tribunal arbitral des assurances du 19 octobre 2018 (ATAS/1012/2018). Au fond:

2. L’admet.

3. Condamne la défenderesse à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure ayant donné lieu à l’ATAS/1012/2018.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure. La greffière Irene PONCET Le président Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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