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Décision

ATAS/114/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 février 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

8.

décembre 2017. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, annulant ainsi la sanction litigieuse, de sorte que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 janvier 2018, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2017.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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