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Décision

ATAS/1142/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 novembre 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2); si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3); Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ); Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ);

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A/3330/2020 - 3/4 Qu’il apparaît en l’espèce que le recourant a interverti les dernières pages des décisions rendues par le SPC le 29 septembre 2020 qui précisaient les voies de recours, de sorte qu’il a par erreur adressé son recours en matière d’aide sociale à la chambre des assurances sociales au lieu de la chambre administrative; Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre la présente cause à la chambre administrative pour raison de compétence; Que la procédure est gratuite.

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A/3330/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3330/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Se déclare incompétente à raison de la matière.

2. Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --