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Décision

ATAS/1145/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2022Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

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A/2759/2022 - 3/4 Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable; Que par nouvelle décision du 27 septembre 2022, le SPC a annulé et remplacé la décision querellée, donnant droit sur le principe aux prétentions de la recourante; Qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’intimé peut reconsidérer sa décision; Que dans sa réponse du 27 septembre 2022, le SPC a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet; Qu’à teneur des pièces du dossier, cette solution est conforme au droit; Que la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a acquiescé; Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est, dès lors, devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Que la recourante, qui réside dans un EMS, a dû saisir la chambre de céans, avec l’aide de sa curatrice, d’un mémoire de recours pour obtenir une décision sur la prise en compte de sa fortune dite hypothétique; qu’il se justifie de lui allouer des dépens, lesquels seront arrêtés à CHF 1'950.- tel que requis le 11 octobre 2022, l’écriture supplémentaire n’ayant pas à être indemnisée, le recours ayant perdu son objet dès le prononcé de la décision du 27 septembre 2022; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/2759/2022 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2759/2022 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de la nouvelle décision du 27 septembre 2022 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 30 juin 2022.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Alloue à la recourante une indemnité d’un montant de CHF 1'950.-, aux frais de l’intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --