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Décision

ATAS/1146/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3193/2022 ATAS/1146/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2022 15ème Chambre En la cause A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2022 ATAS/1146/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022 15ème Chambre

En la cause

A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a fixé à CHF 310.- le montant de la cotisation due par A______ (ciaprès: l’association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de 10 salariés en 2020 et d’un montant de cotisation de CHF 31.par salarié employé au 31 décembre 2020; Que le 30 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre ladite décision; Que dans sa réponse du 10 octobre 2022, la caisse a invité l’association à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires 2020 » en précisant les mois de début et de fin de travail de chaque collaborateur; Que le 15 octobre 2022, l’association a transmis à la chambre de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse; Que sur cette base, la caisse a constaté, le 31 octobre 2022, qu’il convenait de retenir que l’association n’avait pas employé de salarié en décembre 2020 et ne devait ainsi pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022; Que le 12 novembre 2022, l’association a pris bonne note de la position de la caisse, a invité la chambre de céans à prendre la même conclusion et, par conséquent, à l’exempter du paiement de tout émolument ou autre frais de recours.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du

Considérants

9.

octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP C 2 05); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de constater qu’en cours de procédure, la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022; Que dans ces conditions, l’association obtient satisfaction; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.

2. Annule la décision du 1er septembre 2022.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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