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Décision

ATAS/1147/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 novembre 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

20.

mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie; Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 11 avril 2011, soit trente jours après la réception de la décision par l’assurée - et non le 30 avril 2011, comme le soutient l’intéressée dans son courrier du 12 juillet 2011 à l’intimée;

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A/2249/2011 - 4/5 Que force est dès lors de constater que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, on relèvera que la recourante n’a jamais démontré avoir formé opposition à temps; Que dans un premier temps, elle a allégué avoir adressé son opposition à l’intimée par courrier soumis à réception, avant d’invoquer les délais d’acheminement du courrier puis de reconnaître implicitement avoir pensé que le délai d’opposition venait à échéance fin avril; Qu'en présence de plusieurs versions différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d); Qu'en l'espèce, force est de constater que, quelle que soit la version retenue, on ne saurait admettre de motif valable de restitution de délai; Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

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A/2249/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2249/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --