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Décision

ATAS/1149/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 décembre 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

2.

octobre 2018 déposée à l’encontre de la décision du 26 septembre 2018; Vu la décision du 25 octobre 2018 de l’OCE rejetant l’opposition de l’assuré déposée à l’encontre de la décision du 27 septembre 2018; Vu le recours du 2 novembre 2018 de l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OCE des 24 et

25.

octobre 2018; Vu l’enregistrement de deux procédures A/3857/2018 et A/3858/2018; Vu la réponse de l’OCE du 15 novembre 2018; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 au cours de laquelle le recourant a déclaré retirer ses recours. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’occurrence, le recourant ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/3858/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/3858/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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