ATAS/1150/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
21 décembre 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2135/2022 ATAS/1150/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 décembre 2022 En la cause GROUPE MUTUEL, sis MUTUEL ASSURANCE MALADIE demandeur SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY contre Monsieur A______, domicilié au GRA...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2135/2022 ATAS/1150/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 décembre 2022
En la cause
GROUPE MUTUEL, sis MUTUEL ASSURANCE MALADIE demandeur SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant défendeur avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente.
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Vu la demande en paiement de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du GROUPE MUTUEL contre Monsieur A______ déposée en date du 29 juin 2022; Attendu que par courrier du 14 décembre 2022, le demandeur a indiqué qu'il retirait sa demande et prié le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle, sans frais à charge des parties; Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal); Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir des frais de procédure.
La greffière La présidente
Maryline GATTUSO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2135/2022